Lorsqu’une personne est gravement blessée ou décède dans un accident, ses proches sont atteints à leur tour : chagrin, vie de famille bouleversée, revenus du foyer qui disparaissent, parfois années consacrées à l’assistance d’un conjoint ou d’un enfant lourdement handicapé. Le droit français ne les considère pas comme de simples témoins : ce sont des victimes indirectes, ou « par ricochet », titulaires d’un droit à réparation qui leur est propre.
Ce que dit le droit
Le fondement est l’article 1240 du code civil : celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer, et le dommage des proches est un dommage comme un autre. En matière d’accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 le prévoit expressément : le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe est réparé, en tenant compte des limitations ou exclusions éventuellement opposables à cette victime (article 6). Autrement dit, si la victime directe conductrice a commis une faute réduisant son indemnisation de moitié, celle de ses proches est réduite dans la même proportion.
La qualité de victime par ricochet ne dépend pas d’un lien juridique : elle suppose la preuve d’un lien d’affection réel et d’un préjudice personnel. Le conjoint, le partenaire, les enfants, les parents, les frères et sœurs sont les cas habituels ; un concubin, un grand-parent ou un ami très proche peuvent l’être aussi, à charge pour eux de le démontrer.
Les postes de préjudice des proches
La nomenclature des préjudices distingue deux situations.
- En cas de décès : les frais d’obsèques ; les pertes de revenus des proches, calculées à partir de la part des ressources du défunt qui leur était consacrée ; les frais divers (déplacements, hébergement pendant l’hospitalisation) ; le préjudice d’accompagnement, pour ceux qui ont partagé la fin de vie de la victime ; et le préjudice d’affection, qui répare la douleur morale de la perte.
- En cas de survie de la victime directe : les pertes de revenus et frais exposés par les proches (par exemple le parent qui cesse de travailler pour s’occuper d’un enfant handicapé), le préjudice d’affection lié à la vue des souffrances et du handicap, et les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, qui réparent le bouleversement des conditions d’existence du proche partageant le quotidien d’une victime gravement atteinte.
Par un arrêt de chambre mixte du 25 mars 2022, la Cour de cassation a reconnu un poste supplémentaire : le préjudice d’attente et d’inquiétude du proche qui apprend que la victime est en situation de grave danger et reste dans l’incertitude sur son sort. Ce préjudice est distinct du préjudice d’affection et doit être indemnisé séparément.
La Cour de cassation a également jugé, le 23 janvier 2025, que la nullité du contrat d’assurance automobile pour fausse déclaration du souscripteur n’est pas opposable à la victime par ricochet : l’assureur reste tenu envers les proches de la victime.
Ce que cela change pour vous
- Faites valoir votre préjudice dès l’ouverture du dossier d’indemnisation de la victime directe, et non après : les deux procédures avancent ensemble, mais chaque proche a une créance propre.
- Documentez le lien et le préjudice : attestations, justificatifs de déplacements et de frais, arrêts de travail ou cessation d’activité du proche aidant, suivi psychologique.
- En cas de décès, la perte de revenus du foyer se calcule précisément, en tenant compte de la part d’autoconsommation du défunt et de la durée prévisible du préjudice : c’est souvent le poste le plus important.
- Les proches d’une victime d’accident du travail relèvent d’un régime différent (rente d’ayants droit, action en faute inexcusable), dans lequel leur préjudice moral peut aussi être réparé.
Le préjudice des proches est fréquemment oublié dans les offres amiables ; il mérite d’être chiffré avec la même rigueur que celui de la victime directe.
Sources
- Code civil, article 1240 (Légifrance)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 6 (Légifrance)
- Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 (préjudice d’attente et d’inquiétude) (Légifrance)
- Cass. 2e civ., 23 janvier 2025, n° 23-15.983 (nullité du contrat d’assurance inopposable à la victime par ricochet) (Légifrance)
Cet article présente une information juridique générale à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil adapté à une situation particulière.