Après un accident, l’assureur ou le juge n’attribue pas une somme globale « pour les blessures ». L’indemnisation est détaillée poste par poste, selon une liste de référence établie en 2005 par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Cette « nomenclature Dintilhac » n’est pas une loi, mais elle est utilisée par l’ensemble des juridictions et des assureurs. Comprendre ses grandes lignes permet de vérifier qu’aucun poste n’a été oublié.
Une ligne de partage : avant et après la consolidation
La consolidation est la date à laquelle l’état de santé de la victime est stabilisé : les lésions ne vont plus évoluer de façon notable, même si des séquelles persistent. Elle est fixée par le médecin expert. Tout ce qui précède est « temporaire », tout ce qui suit est « permanent ». La nomenclature distingue ensuite les préjudices patrimoniaux (ce qui coûte ou fait perdre de l’argent) et extrapatrimoniaux (ce qui touche la personne elle-même).
Les principaux postes pour la victime
- Dépenses de santé actuelles et futures : frais médicaux, appareillage, prothèses, pour la part restée à votre charge après la sécurité sociale et la mutuelle.
- Pertes de gains professionnels actuels (salaires perdus pendant l’arrêt de travail) et futurs (perte ou réduction de revenus après consolidation).
- Incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, nécessité de changer de métier, perte de droits à la retraite.
- Assistance par tierce personne : le besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne, indemnisé même lorsque c’est un proche qui l’assure.
- Frais de logement et de véhicule adaptés en cas de handicap.
- Déficit fonctionnel temporaire : la gêne dans la vie courante pendant la période de soins, y compris l’hospitalisation.
- Souffrances endurées : les douleurs physiques et morales jusqu’à la consolidation, cotées de 1 à 7 par l’expert.
- Déficit fonctionnel permanent : les séquelles définitives (réduction du potentiel physique, douleurs persistantes, perte de qualité de vie), exprimées par un taux.
- Préjudice esthétique, temporaire puis permanent : cicatrices, boiterie, altération de l’apparence.
- Préjudice d’agrément : l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs antérieure.
- Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (perte d’espoir de fonder une famille), dans les cas graves.
Les proches de la victime ont leurs propres postes : frais d’obsèques et pertes de revenus en cas de décès, préjudice d’affection, préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels lorsqu’ils partagent le quotidien d’une victime lourdement handicapée. La Cour de cassation a aussi reconnu, par deux arrêts de chambre mixte du 25 mars 2022, deux préjudices qui ne figuraient pas dans la liste : l’angoisse de mort imminente de la victime et le préjudice d’attente et d’inquiétude de ses proches. La nomenclature peut donc évoluer.
Pourquoi ce découpage vous protège
Le découpage poste par poste n’est pas qu’une commodité de présentation. Depuis la loi du 21 décembre 2006, les organismes sociaux qui ont versé des prestations (sécurité sociale, mutuelle, employeur) ne peuvent récupérer leurs débours que poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent ce qu’ils ont pris en charge, et jamais sur les préjudices personnels comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). Si la victime n’est indemnisée qu’en partie, elle est payée en priorité sur l’organisme social.
Ce que cela change pour vous
- Une offre d’assureur doit détailler chaque poste : un montant global, sans ventilation, ne permet aucun contrôle.
- Les postes « invisibles » (tierce personne assurée par la famille, incidence professionnelle, préjudice d’agrément) sont ceux qui sont le plus souvent sous-évalués ou omis.
- Le rapport d’expertise médicale conditionne tout : chaque poste y est décrit et coté. D’où l’importance d’y être assisté.
Connaître la liste ne remplace pas l’évaluation d’un dossier, mais elle permet de poser les bonnes questions.
Sources
- Rapport « Élaboration d’une nomenclature des préjudices corporels », remis le 28 octobre 2005 (ministère de la Justice)
- Code de la sécurité sociale, article L. 376-1 (recours des caisses poste par poste) (Légifrance)
- Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-17.072 (préjudice d’attente et d’inquiétude) (Légifrance)
Cet article présente une information juridique générale à la date de sa publication. Il ne constitue pas un conseil adapté à une situation particulière.